CHAPITRE 2 — DE LA COMMISSION NATIONALE
Article 22
Le secrétariat permanent de la commission nationale est chargé, notamment de :
— la préparation des réunions de la commission ;
— la mise à disposition de la documentation nécessaire aux travaux de chaque session ;
— la tenue des procès-verbaux de séances sur un registre coté spécialement à cet effet ;
— la communication des procès-verbaux de séances aux concernés ;
— la tenue de la documentation et la conservation des archives.