CHAPITRE 2 — DE LA COMMISSION NATIONALE
Article 14
La commission nationale est composée des membres suivants :
— les présidents des commissions consultatives hospitalo-universitaires locales,
— un enseignant hospitalo-universitaire par département élu parmi les enseignants hospitalo-universitaires membres des commissions locales,
— un doyen d'une faculté de médecine représentant la conférence nationale des universités,
— le directeur général de l'agence thématique de recherche en sciences de la santé,
— le directeur général de l'hôpital central de l'armée ou son représentant,
— le doyen de la faculté de médecine de l'université d'Alger 1, siège du secrétariat permanent de la commission nationale,
— deux (2) représentants du ministre chargé de la santé,
— deux (2) représentants du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La commission nationale peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.