CHAPITRE 2 — DE LA COMMISSION NATIONALE
Article 13
La commission nationale a pour mission de coordonner les activités des commissions locales et d'émettre des avis sur saisine du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de la santé, sur les questions relatives aux activités de soins et de formation en sciences médicales, notamment :
— la création de nouvelles structures hospitalo-universitaires,
— la proposition de nouvelles formations hospitalo-universitaires,
— le perfectionnement des enseignants hospitalo-universitaires,
— les normes d'habilitation des structures sanitaires en tant que lieu d'exercice d'activités hospitalo-universitaires,
— la normalisation des structures, des services et des unités hospitalo-universitaires,
— les critères d'évaluation des activités des services hospitalo-universitaires.
La commission nationale étudie, dans la limite de ses attributions, les avis et les recommandations formulés par les commissions locales.