CHAPITRE 2 — CONDITIONS DE NOMINATION
Article 4
Les chefs de bureau sont nommés : a- Au titre des bureaux du service de l'administration, de la planification et de la formation, parmi :
— les administrateurs principaux au moins, titulaires ;
— les administrateurs justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. b- Au titre des bureaux du service des activités culturelles, parmi :
— les conseillers culturels principaux au moins, titulaires ;
— les inspecteurs de l'animation culturelle et artistique et les conseillers culturels justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. 18 août 2013 c- Au titre des bureaux du service des arts et de la littérature, parmi :
— les conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives, les conseillers culturels principaux et les documentalistes archivistes principaux au moins, titulaires ;
— les bibliothécaires, documentalistes et archivistes, les inspecteurs de l'animation culturelle et artistique, les conseillers culturels et les documentalistes archivistes justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. d- Au titre des bureaux du service du patrimoine culturel, parmi :
— les conservateurs du patrimoine culturel, les restaurateurs du patrimoine culturel et les architectes des biens culturels immobiliers au moins, titulaires ;
— les attachés de conservation, les attachés de restauration et les architectes d'Etat justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.