CHAPITRE 2 — CONDITIONS DE NOMINATION
Article 3
Les chefs de services sont nommés : a- Au titre du service de l'administration, de la planification et de la formation, parmi :
— les administrateurs principaux au moins, titulaires justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
— les administrateurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. b- Au titre du service des activités culturelles, parmi :
— les conseillers culturels principaux au moins, titulaires justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
— les inspecteurs de l'animation culturelle et artistique et les conseillers culturels justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. c- Au titre du service des arts et de la littérature, parmi :
— les conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives, les conseillers culturels principaux et les documentalistes archivistes principaux au moins, titulaires justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
— les bibliothécaires, documentalistes et archivistes, les inspecteurs de l'animation culturelle et artistique, les conseillers culturels et les documentalistes archivistes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. d- Au titre du service du patrimoine culturel, parmi :
— les conservateurs du patrimoine culturel, les restaurateurs du patrimoine culturel et les architectes des biens culturels immobiliers au moins, titulaires justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
— les attachés de conservation, les attachés de restauration et les architectes d'Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.