Article 6
Sont éligibles au soutien du Fonds national de développement rural :
a) Au titre du développement du pastoralisme et de la steppe, de la lutte contre la désertification et de l'investissement agricole :
— les éleveurs à titre individuel ou organisés en coopératives, groupements ou associations ; 11 Chaoual 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 18 août 2013
— les collectivités locales intervenant dans le développement et la préservation des parcours ;
— les entreprises économiques publiques et privées intervenant dans les domaines de la production et la valorisation des produits d'origine animale ou végétale ;
— les fermes pilotes.
b) Au titre du développement rural :
— les collectivités locales intervenant dans le développement rural ;
— les entreprises quel que soit leur statut juridique ainsi que les entreprises à caractère industriel et commercial, mises sous sujétion par le ministre chargé de l'agriculture et du développement rural pour la réalisation des projets et actions de développement rural dans les zones défavorisées ou éligibles à la promotion ;
— les investisseurs dans la promotion ou la réhabilitation des métiers ruraux ;
— les ménages ruraux ;
— les associations, les coopératives et les autres groupements.
c) Au titre de la mise en valeur des terres par la concession :
— les collectivités locales intervenant dans la mise en valeur des terres par la concession ;
— les exploitants agricoles à titre individuel ou collectif.
d) Au titre de l'appui aux éleveurs et aux petits exploitants agricoles :
— les éleveurs et petits exploitants agricoles à titre individuel ou organisés en coopératives, groupements ou associations.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture.