Article 5
Les dépenses liées au développement de l'investissement agricole, à la régulation de la production agricole et à la promotion zoosanitaire et protection phytosanitaire, sont prises en charge par le canal des intermédiaires financiers désignés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture.
La structure des frais de gestion des intermédiaires financiers et le montant de cette rémunération seront fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'agriculture.