TITRE I — DES AUTORISATIONS POUR L'EXERCICE DES ACTIVITES CINEMATOGRAPHIQUES
Article 4
Les activités cinématographiques citées à l'article 3 ci-dessus, sont exercées par :
— des personnes morales de droit privé constituées en société commerciales, détentrices de l'autorisation d'exercice de l'activité cinématographique délivrée par les services compétents du ministère de la culture, et inscrites au registre de commerce.
— des personnes morales de droit public dont les statuts leur confèrent explicitement des attributions en matière d'activité cinématographique.
Sont exemptés de l'autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la culture, les institutions et établissements publics dont les statuts leur confèrent explicitement des attributions afférentes à l'une ou plusieurs activités susmentionnées.