TITRE III — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 48
Les opérateurs exerçant les activités de production, de distribution, d'exploitation ou de diffusion de films cinématographiques, ainsi que ceux exerçant les activités de production, d'édition, de reproduction et de distribution de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public, sont tenus de se conformer aux prescriptions relatives aux conditions d'exercice de leurs activités respectives, édictées par le présent décret dans un délai n'excédant pas une (l) année suivant sa publication au Journal officiel.