TITRE I — DES AUTORISATIONS POUR L'EXERCICE DES ACTIVITES CINEMATOGRAPHIQUES › CHAPITRE 1er — DE LA PRODUCTION, DISTRIBUTION, EXPLOITATION ET TOURNAGE DE FILMS CINEMATOGRAPHIQUES › Section 4 — De l'autorisation de tournage cinématographique
Article 37
Dans le respect des accords et conventions internationaux ratifiés par l'Algérie, la projection au public de tout film par les représentations diplomatiques accréditées en Algérie, les centres culturels étrangers et les organisations internationales, en dehors de leurs enceintes respectives, est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de la culture, après avis du ministère chargé des affaires étrangères.
L'autorisation est délivrée dans un délai ne dépassant pas les quinze (15) jours qui suivent le dépôt, auprès des services du ministère chargé de la culture, de la demande d'autorisation accompagnée de la copie du film destiné à être projeté.