TITRE I — DES AUTORISATIONS POUR L'EXERCICE DES ACTIVITES CINEMATOGRAPHIQUES › CHAPITRE 1er — DE LA PRODUCTION, DISTRIBUTION, EXPLOITATION ET TOURNAGE DE FILMS CINEMATOGRAPHIQUES › Section 4 — De l'autorisation de tournage cinématographique
Article 34
Le ministre chargé de la culture peut suspendre l'autorisation d'exercice des activités de production, d'édition, de reproduction et de distribution de vidéogrammes pour une durée de trois (3) mois dans le cas où le gérant n'obtempère pas à la mise en demeure qui lui aurait été adressée pour une des causes suivantes :
— non affichage de l'autorisation d'exercice dans le local servant à l'activité ;
— oppositions aux opérations de contrôle effectuées par les agents habilités ; 26 Ramadhan 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 4 août 2013
— mise à la disposition du public de films cinématographiques sur supports non revêtus du timbre fiscal délivré par l'office national des droits d'auteur et droits voisins.
La suspension de l'autorisation d'exercice est levée dans les huit (8) jours qui suivent la régularisation des causes pour lesquelles la suspension a été prononcée.