TITRE I — DES AUTORISATIONS POUR L'EXERCICE DES ACTIVITES CINEMATOGRAPHIQUES
Article 2
Sont soumises à l'obtention préalable d'autorisations pour l'exercice d'activités cinématographiques, conformément aux articles 4, 7, 11 et 21 de la loi relative à la cinématographie, les activités de :
— production, distribution, exploitation, diffusion et tournage de films cinématographiques ;
— production, édition, reproduction et distribution de vidéogrammes destinées à l'usage privé du public ;
— diffusion de films par les représentations diplomatiques accréditées en Algérie, les centres culturels étrangers et les organisations internationales.