TITRE I — DES AUTORISATIONS POUR L'EXERCICE DES ACTIVITES CINEMATOGRAPHIQUES › CHAPITRE 1er — DE LA PRODUCTION, DISTRIBUTION, EXPLOITATION ET TOURNAGE DE FILMS CINEMATOGRAPHIQUES › Section 3 — De l'exploitation cinématographique
Article 28
Le ministre chargé de la culture peut suspendre l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant cinématographique pour une durée d'un (1) mois dans le cas où l'exploitant n'obtempère pas à la mise en demeure qui lui aurait été adressée pour cause de non-respect d'une des obligations contenues dans le présent décret ou dans le cahier des charges relatif à l'exploitation des salles des spectacles cinématographiques.
La suspension de l'autorisation d'exercice est levée dans les huit (8) jours qui suivent la régularisation des causes pour lesquelles la suspension a été prononcée.