TITRE I — DES AUTORISATIONS POUR L'EXERCICE DES ACTIVITES CINEMATOGRAPHIQUES › CHAPITRE 1er — DE LA PRODUCTION, DISTRIBUTION, EXPLOITATION ET TOURNAGE DE FILMS CINEMATOGRAPHIQUES › Section 2 — De la distribution de films cinématographiques
Article 23
Tout film destiné à être projeté au public dans les salles de projection cinématographique doit faire l'objet par le distributeur, d'information au public par la remise à tout exploitant desdites salles d'un nombre suffisant d'affiches et de photos du film programmé.