TITRE I — DES AUTORISATIONS POUR L'EXERCICE DES ACTIVITES CINEMATOGRAPHIQUES › CHAPITRE 1er — DE LA PRODUCTION, DISTRIBUTION, EXPLOITATION ET TOURNAGE DE FILMS CINEMATOGRAPHIQUES › Section 2 — De la distribution de films cinématographiques
Article 21
Le distributeur de films cinématographiques sur le territoire national doit être en possession d'un contrat de distribution établi avec le producteur ou avec le détenteur de droits de distribution. Il doit déposer auprès du ministère chargé de la culture une copie certifiée conforme dudit contrat.