TITRE I — DES AUTORISATIONS POUR L'EXERCICE DES ACTIVITES CINEMATOGRAPHIQUES › CHAPITRE 1er — DE LA PRODUCTION, DISTRIBUTION, EXPLOITATION ET TOURNAGE DE FILMS CINEMATOGRAPHIQUES › Section 2 — De la distribution de films cinématographiques
Article 18
Outre les conditions requises lors de l'établissement de l'autorisation initiale prévue à l'article 5 ci-dessus, le renouvellement de l'autorisation d'exercice de l'activité de distribution cinématographique est subordonné à la mise sur le circuit de distribution d'au moins six (6) films par an, dont pas moins du tiers de films algériens.