TITRE I — DES AUTORISATIONS POUR L'EXERCICE DES ACTIVITES CINEMATOGRAPHIQUES › CHAPITRE 1er — DE LA PRODUCTION, DISTRIBUTION, EXPLOITATION ET TOURNAGE DE FILMS CINEMATOGRAPHIQUES › Section 1 — De la production de films cinématographiques
Article 15
Outre les cas prévus dans l'article 9 ci-dessus, l'autorisation d'exercice de l'activité de production cinématographique est retirée définitivement dans les cas suivants :
— en cas de récidive durant la même année des infractions pour lesquelles une suspension provisoire aurait été prononcée auparavant ;
— en cas de récidive du non-respect de l'obligation légale par laquelle le producteur est tenu de déposer auprès de l'institution chargée de la conservation des films une copie positive de tout film qu'il aurait produit en Algérie ou dans le cadre de la coproduction, à l'exception des films publicitaires.