TITRE I — DES AUTORISATIONS POUR L'EXERCICE DES ACTIVITES CINEMATOGRAPHIQUES › CHAPITRE 1er — DE LA PRODUCTION, DISTRIBUTION, EXPLOITATION ET TOURNAGE DE FILMS CINEMATOGRAPHIQUES › Section 1 — De la production de films cinématographiques
Article 13
Outre les conditions requises lors de l'établissement de l'autorisation d'exercice de l'activité de producteur cinématographique, prévues à l'article 5 ci-dessus, le renouvellement de l'autorisation est subordonné à la présentation de la preuve que le producteur a :
— réalisé au moins un (l) film long métrage durant la validité de l'autorisation précédente ou d'au moins deux
(2) films courts métrages ou documentaires durant la même période ;
— recouru à des collaborateurs algériens activant dans le domaine du cinéma en Algérie lorsqu'il agit en sa qualité de producteur exécutif de films cinématographiques étrangers tournés en Algérie.