CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 9
Bénéficient des prestations prévues à l'article 6 ci-dessus, conformément aux lois et règlements en vigueur et dans les conditions fixées par le présent décret, les moudjahidine, les ascendants et les veuves de chouhada, les veuves et les conjoints des moudjahidine, les enfants de chouhada handicapés et les enfants des moudjahidine handicapés.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-98 (ج.ر عدد 17 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — Bénéficient des prestations prévues à l'article 6 ci-dessus, conformément aux lois et règlements en vigueur et dans les conditions fixées par le présent décret, les moudjahidine, les ascendants et les veuves de chouhada, les veuves et les conjoints des moudjahidine, les fils de chouhada handicapés, les fils de moudjahidine handicapés, les victimes civiles et les victimes d'engins explosifs. ».