CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
Les centres ont pour mission de permettre aux moudjahidine et aux ayants droit, cités à l'article 9 ci-dessous, de bénéficier gratuitement des prestations en matière de repos, de soins et de rééducation fonctionnelle, selon leur état de santé.
A ce titre, les centres sont chargés, notamment :
— d'assurer l'accueil, l'hébergement, la restauration des bénéficiaires et de veiller à leurs repos,
— de fournir les soins et les prestations médicales aux bénéficiaires en matière de kinésithérapie et de rééducation fonctionnelle,
— d'assurer aux bénéficiaires des soins en matière d'hydrothérapie, notamment de balnéothérapie, et de thalassothérapie, par un personnel qualifié,
— d'assurer aux bénéficiaires des cures thermales dans les centres de repos relevant du ministère des moudjahidine ou dans les établissements publics assurant les mêmes prestations appartenant à d'autres secteurs,
— d'assurer des activités et prestations concourant au bien-être des bénéficiaires.
Outre les prestations citées ci-dessus, les centres peuvent assurer d'autres activités et prestations, notamment le transport des bénéficiaires vers les établissements publics de santé pour effectuer des consultations médicales, établir un diagnostic médical permettant d'identifier le traitement adéquat, et le cas échéant, recevoir les soins médicaux appropriés.
CHAPITRE Il PROCEDURES D'ADMISSION
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-98 (ج.ر عدد 17 لسنة 2024)
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« Art. 6. — Les centres ont pour mission de permettre aux moudjahidine, aux ayants droit, aux victimes civiles et aux victimes d'engins explosifs cités à l'article 9 ci-dessous, de bénéficier gratuitement des prestations en matière de repos, de soins et de rééducation fonctionnelle, selon leur état de santé. .......................... (le reste sans changement ) ................. ».