CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 20
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence, de la moitié de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit après une deuxième convocation, dans les huit
(8) jours qui suivent la date de la réunion reportée, et délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.