CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 15
Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre des moudjahidine, sur proposition de l'autorité ou l'organisation dont ils relèvent pour une durée de trois (3) années, renouvelable.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Le mandat des membres du conseil d'administration nommés en raison de leur qualité, cesse avec la cessation de celle-ci.