CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section II — Le directeur
Article 19
Le directeur assure le bon fonctionnement du centre.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 33 A ce titre, il est chargé, notamment :
— de représenter le centre devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d'exécuter les délibérations du conseil d'administration ;
— d'élaborer le projet de budget et des comptes du centre et de les présenter au conseil d'administration pour délibération ;
— d'élaborer les programmes d'activités et le bilan annuel du centre ;
— de passer tous marchés, contrats, conventions ou accords, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur ;
— de nommer les personnels à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu ;
— d'exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels du centre ;
— d'établir le rapport annuel d'activités du centre.
Il est l'ordonnateur du budget du centre.