CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 17
Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil d’administration, et déposé au siège du centre.
Les procès-verbaux des réunions sont signés par le président du conseil d’administration et le secrétaire de séance, puis adressés à l’autorité de tutelle et aux membres du conseil d’administration dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de la réunion.
Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires après un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur transmission à l’autorité de tutelle sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.