Article 3
Les terrains évoqués à l'article 2 ci-dessus qui représentent une superficie globale de dix (10) hectares, sont situés dans les territoires des communes de Réghaia et Rouiba, conformément au plan annexé à l'original du présent décret.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 21-433 (ج.ر عدد 85 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — Les terrains évoqués à l’article 2 ci-dessus, qui représentent une superficie globale de onze (11) hectares et soixante-huit (68) ares, conformément au plan annexé à l’original du présent décret, sont situés dans les territoires des wilayas suivantes :
— Alger : communes de Réghaïa et Rouiba ;
— Boumerdès : commune de Ouled Hedadj ».