CHAPITRE 2 — ORGANISATION DU SYSTEME NATIONAL DE LABELLISATION › Section 1 — Le comité national de labellisation
Article 8
Le comité est chargé :
— d'œuvrer à l'utilisation, à la promotion et au renforcement du système de reconnaissance de la qualité des produits agricoles ou d'origine agricole et de proposer au ministre chargé de l'agriculture toute mesure ou action visant l'amélioration et l'efficacité de ce système;
— de superviser l'élaboration des cahiers des charges et de délibérer en vue de leur validation ;
— de recevoir et de traiter les demandes de reconnaissance de la qualité ;
— de proposer un système de contrôle des signes distinctifs accordés et de veiller à son suivi ;
— d'examiner les demandes d'agrément des organismes de certification ;
— d'examiner les recours qui lui sont transmis.