CHAPITRE 4 — LA PROTECTION DES PRODUITS AGRICOLES OU D'ORIGINE AGRICOLE
Article 33
Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles relatives à l'étiquetage, toute utilisation ou tentative d'utilisation frauduleuse d'un des signes distinctifs de qualité prévus par les dispositions du présent décret est assimilée à une non-conformité des produits concernés au sens des dispositions de l'article 11 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, susvisée, et sera punie conformément à la législation en vigueur.