CHAPITRE 3 — FONCTIONNEMENT DU SYSTEME NATIONAL DE LABELLISATION › Section 3 — Les logos
Article 27
Un logo ne peut être apposé sur un produit agricole ou d'origine agricole qu'après que l'acte de reconnaissance de la qualité émis par l'organisme de certification ait été entériné par la publication au Journal officiel de l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture prévu par les dispositions de l'article 30 ci-dessous.