CHAPITRE 2 — CONDITIONS DE NOMINATION
Article 4
Les chefs de service sont nommés :
A/ Au titre des services techniques, parmi :
— les conseillers principaux du sport, les conseillers principaux à la jeunesse, au moins, titulaires, ou un grade équivalent, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
— les conseillers du sport, les conseillers à la jeunesse, ou un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les éducateurs principaux en activités physiques et sportives, les éducateurs principaux d'animation de la jeunesse, ou un grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
B/ Au titre du service administratif, parmi :
— les administrateurs principaux ou les intendants principaux, au moins, titulaires, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
— les administrateurs ou les intendants justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.