Article 2
Les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 97-272 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 3. — Le fichier national est constitué des informations communiquées par les chambres de l'artisanat et des métiers que celles-ci transmettent à la chambre nationale de l'artisanat et des métiers par tous les moyens informatiques appropriés, sous forme de fiches de renseignement, dont les modèles-types sont annexés au présent décret ».