CHAPITRE 2 — MISSIONS DE L'AGENCE
Article 7
Dans le cadre de sa mission en matière d'équipements, l'agence est chargée notamment :
— de réaliser pour le compte du ministère chargé de la santé des opérations d'acquisition d'équipements de santé ;
— d'élaborer et d'exécuter les programmes d'acquisition d'équipements médicaux sur la base de plans d'équipement validés par le ministre chargé de la santé ;
— de procéder à l'acquisition, à la livraison et à l'installation des équipements médicaux au profit des établissements publics de santé ;
— d'assister les établissements de santé en matière de pré installation des équipements et d'en assurer le suivi ;
— de veiller à la formation des personnels utilisateurs de ces équipements ;
— d'effectuer ou de faire effectuer les études techniques, économiques et de marché ainsi que toute prestation en rapport avec son objet ;
— d'assurer sur des bases contractuelles la maintenance des équipements de santé ;
— d'élaborer les cahiers des charges et lancer des appels d'offres ;
— de procéder à la réception des équipements dans les conditions normales de gestion et de mise en fonctionnement.
La liste des équipements prévus à l'alinéa ci-dessus est fixée par décision du ministre chargé de la santé.