CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 30
Le budget de l'agence comporte un titre de recette, et un titre de dépenses.
Au titre des recettes :
— les contributions de l'Etat sur la base d'un cahier des charges retraçant les sujétions de service public pesant sur l'établissement et des actions entrant dans le cadre des programmes spéciaux décidés par les autorités concernées ;
— les produits des prestations de maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte de l'Etat et des prestations fournies au profit des personnes de droit public ou privé ;
— les aides éventuelles provenant des organismes nationaux et internationaux, après accord des autorités concernées ;
— toutes autres ressources en rapport avec les missions de l'agence ;
— des emprunts éventuels contractés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— les dons et legs.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement ;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses missions.