CHAPITRE 3 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'administration
Article 23
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre coté et paraphé, et signés par le président du conseil d'administration. Elles sont adressées à l'autorité de tutelle pour approbation, dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion et sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.