Titre III — De l'organisation et du fonctionnement › Chapitre 1er — Du conseil d'administration
Article 8
Le conseil d'administration de l'école comprend :
— le ministre chargé de la culture ou son représentant, président ;
— le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— le représentant du ministre de la défense nationale ;
— le représentant du ministre chargé de l’interieur et des collectivités locales ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
— le représentant du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— le représentant du ministre chargé du tourisme et de l'artisanat ;
— le représentant du ministre chargé de l 'habitat et de l'urbanisme ;
— le représentant du ministre chargé des affaires religieuses ;
— le représentant du ministre chargé des moudjahidine ;
— le représentant de l'autorité chargée de la fonction publique ;
— d'un représentant élu des enseignants par département ;
— d'un (1) représentant élu des étudiants.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur de l'école.
Les directeurs adjoints et le secrétaire général assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.