Article 3
Au sens du présent décret, on entend par :
« Chaleur utile » : la chaleur produite dans un processus de cogénération en vue de satisfaire une demande de production de chaleur qui ne dépasse pas les besoins en chaleur et qui, autrement, serait satisfaite par des processus de production d'énergie autres que la cogénération.
« Installation hybride » : Une installation qui utilise des sources d'énergies fossiles et renouvelables pour produire de l'électricité.
« Tarif d'achat garanti » : Tarif fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie pour l'achat par les distributeurs, de l'électricité produite à partir des installations de production d'électricité bénéficiant du régime spécial.
« Régime spécial » : Toute activité de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables ainsi que la production d'électricité à partir de systèmes de cogénération sous certaines conditions.
« Régime commun » : Toute activité de production de l'électricité autre que celle relevant du régime spécial.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-166 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — Au sens du présent décret, on entend par :
— .... (sans changement jusqu'à) « Tarif d'achat garanti » : Prix de cession du kwh issu de la procédure d'appel d'offres visée à l'article 2 ci-dessus, pour l'achat de l'électricité produite à partir des installations de production d'électricité bénéficiant du régime spécial. .......... (le reste sans changement) ..... ».