Article 15
Les caractéristiques, notamment l'origine et les quantités d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération sont soumises à un contrôle périodique visant à en certifier l'origine, conformément à la réglementation en vigueur.
Les producteurs et les distributeurs doivent mettre en place un dispositif d'enregistrement graphique et électronique de toutes les données de relève et de facturation des quantités d'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-166 (ج.ر عدد 31 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15. — (sans changement jusqu'à) Les producteurs et le gestionnaire du réseau concerné doivent mettre en place un dispositif d'enregistrement graphique et électronique de toutes les données de relève et de facturation des quantités d'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelable et/ou de cogénération ».