Article 5
Dans le cadre de l’obligation prévue à l’article 209 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, il peut être fait appel, en cas de nécessité absolue, sur décision du chef de l’établissement, après avis du conseil médical ou du conseil scientifique à des praticiens médicaux spécialistes exerçant à titre privé, pour assurer la garde au sein des établissements publics de santé.
Le montant de l’indemnité de garde attribuée aux praticiens médicaux, cités à l’alinéa ci-dessus, est fixé conformément au tableau prévu en annexe du présent décret.