Article 5
L’autorisation provisoire d’exercer l’une ou plusieurs des activités citées à l’article 1er ci-dessus, est délivrée à l’issue de la procédure suivante :
Le demandeur dépose le dossier cité à l’article 4 ci-dessus, auprès de la direction de l’énergie et des mines de la wilaya du lieu d’exercice de l’activité qui après traitement, le transmet dans un délai de quinze (15) jours aux services compétents du ministère chargé des hydrocarbures.
Les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures procèdent à l’examen du dossier complet transmis par la direction de l’énergie et des mines de wilaya, dans un délai de trente (30) jours à compter de sa réception. Un complément d’information peut être demandé.
Au terme du délai sus-indiqué, les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures notifient au demandeur les éventuelles réserves émises.
Le demandeur est tenu de procéder aux modifications nécessaires et de transmettre le dossier aux services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date de réception de la notification.
Passé ce délai, et dans le cas où les réserves ne sont pas levées ou en l’absence de réponse du demandeur, les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures procèdent au rejet motivé et au classement du dossier et le notifient au demandeur.
En cas de refus de l’autorisation, le demandeur peut recourir à la juridiction territorialement compétente conformément à la législation en vigueur.
En l’absence de réserves ou suite à la levée des réserves, les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures recommandent au ministre chargé des hydrocarbures, la délivrance de l’autorisation provisoire d’exercer.
L’autorisation provisoire d’exercer est transmise au demandeur par la direction de l’énergie et des mines de la wilaya.