Article 3
Le fabricant, le distributeur de lubrifiants et le régénérateur des huiles usagées sont soumis aux obligations suivantes :
ALGERIENNE N° 25 2 Rajab 1434 12 mai 2013
a) Du fabricant de lubrifiants et du régénérateur des huiles usagées Le fabricant de lubrifiants et/ou le régénérateur des huiles usagées est (sont) tenu (s) de :
— afficher sa raison sociale sur les moyens et infrastructures qu'il utilise pour l'exercice de son activité ainsi que sur les produits qu’il commercialise ;
— porter sur l’emballage sa marque, sa raison sociale, l’appellation de son produit ainsi que l’usage pour lequel il est destiné, son niveau de performance et ses principales caractéristiques ;
— s’approvisionner à partir de la même source en huile de base ayant servi à la fabrication de lubrifiants, initialement autorisée, ou en huiles de base équivalentes, prouvées techniquement avec garantie du fournisseur d’additifs ;
— s’assurer que les lubrifiants fabriqués sont obtenus à partir d’une formulation développée par un fabricant d’additifs ;
— souscrire toutes les polices d’assurance couvrant les dommages inhérents à son activité ;
— justifier, préalablement à la mise en service de ses installations, d'un certificat de conformité aux règles de sécurité et de protection de l'environnement délivré par les services chargés des mines et ceux de l’environnement.
Ce certificat est renouvelé périodiquement durant l’exploitation ;
— respecter les normes, la législation et/ou la réglementation en vigueur, notamment celles relatives : . aux spécifications techniques des produits fabriqués ; . aux spécifications des emballages ; . à l’aménagement et à l’exploitation des dépôts de stockage ; . à la protection de l’environnement ; . aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie ; . aux périmètres de protection ; . aux règles applicables au transport des matières dangereuses ; . aux règles applicables aux risques toxicologiques ; . fournir, trimestriellement, aux services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, tous les documents statistiques indiquant notamment ses achats, sa production, ses ventes et les niveaux de ses stocks.
b) Du distributeur de lubrifiants Le distributeur de lubrifiants est tenu :
— d’afficher la raison sociale sur les moyens et infrastructures qu’il utilise pour l'exercice de son activité ;
— de porter sur l’étiquetage de l’emballage en langue arabe et accessoirement en langue étrangère, la raison sociale du fabricant, la marque, la date et le lot de fabrication, l’usage pour lequel le lubrifiant est destiné, la quantité nette, son grade, sa classification, son niveau de performance et s’il est issu de mélanges des huiles de base régénérées ;
— de disposer de moyens de transport et de manutention, en propriété, en copropriété ou en location, suffisants pour l’approvisionnement régulier de son réseau ;
— de disposer dans un délai de cinq (5) ans après l’obtention de l’autorisation définitive d’exercer, d’un réseau de distribution à travers au moins quatre (4) wilayas : une à l’Ouest, une au Centre, une à l’Est et une au Sud du territoire national ;
— souscrire toutes les polices d’assurance couvrant les dommages inhérents au stockage, au transport et à la manutention de lubrifiants ;
— de respecter les normes, la législation et/ou la réglementation en vigueur, notamment celles relatives : . aux spécifications techniques de lubrifiants ; . aux spécifications des emballages ; . à l’aménagement et à l’exploitation des dépôts de stockage de lubrifiants ; . à la protection de l’environnement ; . aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie ; . aux périmètres de protection ; . aux règles applicables en matière de transport des matières dangereuses.
— de fournir un contrat commercial le liant à un fabricant et/ou à un propriétaire de marque de lubrifiants ;
— fournir, trimestriellement, aux services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, tous documents statistiques indiquant notamment l’origine de ses approvisionnements, de ses ventes et les niveaux de ses stocks ;
— d’utiliser les emballages neufs et propres pour le conditionnement des lubrifiants. Ces emballages doivent être munis d’un système de fermeture étanche garantissant l’inviolabilité du contenu et répondant à toutes les conditions de transport, de manutention et de stockage ;
— de fournir à la demande des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, toute information complémentaire se rapportant à son activité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 17