Article 13
Lorsque le titulaire de l’autorisation définitive d’exercer l’une ou plusieurs des activités citées à l’article 1er ci-dessus, ne satisfait plus aux conditions et obligations fixés par le présent décret et les prescriptions du cahier des charges cité à l’annexe 3, le retrait temporaire de l’autorisation est prononcé après mise en demeure.
Il est procédé au retrait définitif de l’autorisation d’exercer l’une ou plusieurs des activités citées à l’article 1er ci-dessus, dans l’un des deux cas suivants :
— lorsque le titulaire de l’autorisation d’exercer ne remédie pas, dans un délai n’excédant pas trois(3) mois au minimum à compter de la date de retrait temporaire, aux défaillances ayant donné lieu au retrait temporaire de cette autorisation ;
— lorsqu’il est constaté une défaillance grave, notamment en matière d’hygiène, de sécurité des installations et des personnes et de qualité des produits.
Une copie de la décision de retrait définitif de l’autorisation d’exercer est adressée au ministère du commerce pour information.