CHAPITRE 2 — CONDITIONS DE NOMINATION
Article 5
Les chefs de bureau sont nommés :
a) Au titre des bureaux administratifs, parmi :
— les administrateurs conseillers, les documentalistes - archivistes en chef, les intendants principaux, les ingénieurs en chef en informatique, les ingénieurs en chef en statistiques, et à titre exceptionnel, les directeurs de lycées, les directeur de collège et les directeurs d'école primaire en cas de manque de fonctionnaires appartenant à ces grades ;
— les administrateurs principaux et les documentalistes - archivistes principaux, titulaires ;
— les intendants, les ingénieurs d'état en informatique, les ingénieurs d'état en statistiques, les administrateurs, les documentalistes - archivistes et les assistants des directeurs d'école primaire, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
— les sous-intendants gestionnaires, les ingénieurs d'application en informatique et les ingénieurs d'application en statistiques, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
b) Au titre des bureaux pédagogiques, parmi :
— les inspecteurs de l'enseignement moyen, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, les censeurs de lycées et les conseillers de l'éducation en chef ;
— les conseillers de l'éducation, les conseillers principaux de l'éducation, les conseillers principaux de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle et les conseillers de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.