CHAPITRE 2 — CONDITIONS DE NOMINATION
Article 4
Les chefs de service sont nommés :
a) Au titre des services administratifs, parmi :
— les administrateurs conseillers, les ingénieurs en chef en informatique, les ingénieurs en chef en statistiques, et à titre exceptionnel, les directeurs de lycée en cas de manque de fonctionnaires appartenant à ces grades ;
— les intendants principaux, les administrateurs principaux, les ingénieurs principaux en informatique, les ingénieurs principaux en statistiques, et à titre exceptionnel, les directeurs de collège et les directeurs d'école primaire en cas de manque de fonctionnaires appartenant à ces grades, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
— les intendants, les ingénieurs d'état en informatique, les ingénieurs d'état en statistiques, les administrateurs et les assistants des directeurs d'école primaire, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les sous-intendants gestionnaires, les ingénieurs d'application en informatique et les ingénieurs d'application en statistiques, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
b) Au titre des services pédagogiques, parmi :
— les inspecteurs d'enseignement moyen ;
— les inspecteurs d'enseignement primaire, les inspecteurs de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, les censeurs de lycée et les conseillers de l'éducation en chef, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ; 17 Joumada Ethania 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 28 avril 2013
— les conseillers de l'éducation, les conseillers principaux de l'éducation, les conseillers principaux de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle et les conseillers de l'orientation et de la guidance scolaire et professionnelle, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.