CHAPITRE 2 — CONDITIONS DE NOMINATION
Article 3
Les chefs de services sont nommés, parmi :
— les ingénieurs principaux de l'industrie et de la promotion des investissements, ou les administrateurs principaux, au moins, ou un grade équivalent, titulaires, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
— les ingénieurs d'Etat de l'industrie et de la promotion des investissements ou les administrateurs, ou un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les ingénieurs d'application de l'industrie et de la promotion des investissements, ou un grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.