Article 2
L'indemnité des lois de finances et de budget de l'Etat est attribuée aux personnels en activité dans les structures centrales relevant de l'administration chargée du budget.
Elle est servie également aux personnels relevant des autres structures centrales du ministère des finances qui participent effectivement à la préparation et à l'élaboration de la loi de finances et du budget de l'Etat.
L'indemnité des lois de finances et de budget de l'Etat est soumise à notation selon des critères fixés par décision du ministre chargé du budget.