CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 20
Le budget de l’établissement comprend un titre de recettes et un titre de dépenses:
En recettes :
— la dotation initiale ;
— les produits et autres prestations de services perçus au titre des activités de l’établissement ;
— les contributions des sujétions de service public mises à la charge, de l'établissement par l'Etat conformément aux prestations fixées dans le cahier des charges établi à cet effet ;
— les produits de prestations de maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte de l’Etat ou des personnes morales de droit public ; 23 avril 2013
— les aides éventuelles provenant des organismes nationaux et internationaux, après accord des autorités concernées ;
— les produits financiers ;
— les dons et legs et autres dévolutions ;
— toutes autres ressources liées à l'activité de l'établissement ;
En dépenses :
— les dépenses d’investissement et d'équipement ;
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses encourues par l'établissement pour assurer sa mission de maître d'ouvrage délégué ainsi que les frais généraux y afférents déterminés dans le mandat que lui confie l'Etat ;
— les participations financières des sociétés ou des groupements de sociétés dont l'objet concourt à la réalisation des missions de l'établissement ;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'établissement.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 22-399 (ج.ر عدد 78 لسنة 2022)
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« Art. 20. — Le budget de l'établissement comprend un titre de recettes et un titre de dépenses :
En recettes :
— la dotation initiale en fonds social dans le cadre de la réglementation en vigueur ; ....................... (le reste sans changement) ...................... ».