CHAPITRE 2 — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › SECTION 1 — LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 16
Le conseil ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre coté et paraphé.
Les procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance sont adressés, pour approbation au ministre chargé de la ville, dans les quinze (15) jours suivant la réunion.
Les délibérations du conseil sont exécutoires trente (30) jours après la date de réception des procès-verbaux par l'autorité de tutelle à l'exception de celles pour lesquelles une approbation est expressément requise par les lois et règlements en vigueur, notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier et au patrimoine de l’établissement.