CHAPITRE 2 — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT › SECTION 1 — LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 13
Les membres du conseil sont nommés pour une durée de trois (3) années renouvelable par arrêté du ministre chargé de la ville, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.