Chapitre 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section I — Le conseil d'administration
Article 10
Les membres du conseil d'administration sont nommés, pour une durée de trois (3) années renouvelable, par arrêté du ministre de l'intérieur et des collectivités locales, sur proposition des autorités dont ils relèvent, et doivent avoir au moins le rang de directeur de l'administration centrale.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède pour la période restante du mandat.