Article 2
Outre les éléments de la rémunération perçus sur l'emploi occupé au titre de l'institution ou de l'administration d'origine y compris les primes et indemnités ou la solde intégrale, indemnités comprises, l'indemnité forfaitaire spécifique prévue à l'article 1er ci-dessus est servie mensuellement, comme suit :
— 45.000 DA aux officiers de police judiciaire et autres agents publics ;
— 25.000 DA aux agents de police judiciaire. 19 Joumada El Oula 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 31 mars 2013