Article 3
Les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 95-343 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 3. — La marge de solvabilité définie à l'article 2 ci-dessus doit être :
— pour les sociétés d'assurance dommages et/ou de réassurance, au moins égale à 15% des provisions techniques. A tout moment de l'année, la marge de solvabilité des sociétés d'assurance et/ou de réassurance, définie à l'article 2 ci-dessus, ne doit pas être inférieure à 20% des primes émises et/ou acceptées, nettes de taxes et d'annulations ;
— pour les sociétés d'assurance de personnes, au moins égale :
a) Pour les branches d'assurance vie-décès, nuptialité-natalité et de capitalisation, à la somme de : 4% des provisions mathématiques et 0,3% des capitaux sous risque non négatifs.
On entend par « capitaux sous risque » la différence entre le montant des capitaux assurés et le montant des provisions mathématiques.
b) Pour les autres branches, à 15% des provisions techniques. A tout moment de l'année, la marge de solvabilité des sociétés d'assurance et/ou de réassurance, définie à l'article 2 ci-dessus, ne doit pas être inférieure à 20% des primes émises et/ou acceptées, nettes de taxes et d'annulations ».